RattachementSous-section 1 : Dispositions relatives à l'autorisation d'utilisation
Partie réglementaire
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre III : Organismes génétiquement modifiés
Chapitre II : Utilisation confinée des organismes génétiquement modifiés
Section 3 : Dispositions relatives aux utilisations confinées d'organismes génétiquement modifiés à des fins de recherche, de développement ou d'enseignement
Sous-section 1 : Dispositions relatives à l'autorisation d'utilisation
IdentifiantLEGIARTI000044962378
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R532-10 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Le Comité d'expertise des utilisations confinées d'organismes génétiquement modifiés transmet son avis au ministre chargé de la recherche dans un délai de trente-cinq jours.
2. Ce délai est porté à soixante-quinze jours en cas de première demande d'autorisation d'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés de classe de confinement 3 ou 4.
3. Il est suspendu pendant la même période que le délai dans lequel il doit être statué sur la demande d'autorisation d'utilisation en cas de mise en œuvre du troisième alinéa de l'article R. 532-9.
Numérotation : Avant le 16 octobre 2007, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°93-773 du 27 mars 1993 (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 10 du décret n° 2021-1905 du 30 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022, sous les réserves énoncées au II et dans les conditions précisées au III dudit article 10 auquel il convient de se reporter.
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