Code de l'environnement · Article

Article R532-14

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions relatives à la déclaration d'utilisation
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre III : Organismes génétiquement modifiés
  4. Chapitre II : Utilisation confinée des organismes génétiquement modifiés
  5. Section 3 : Dispositions relatives aux utilisations confinées d'organismes génétiquement modifiés à des fins de recherche, de développement ou d'enseignement
  6. Sous-section 2 : Dispositions relatives à la déclaration d'utilisation
IdentifiantLEGIARTI000044962336
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R532-14 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. La déclaration prévue à l'article L. 532-3 est effectuée auprès du ministre chargé de la recherche, pour une utilisation dont la durée ne peut excéder cinq ans. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions.

2. La déclaration est établie par l'exploitant de l'installation dans laquelle l'utilisation doit être mise en œuvre.

3. Elle indique :

4. 1° Si le déclarant est une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration ;

5. 2° L'adresse de l'installation dans laquelle aura lieu l'utilisation qui fait l'objet de la déclaration ;

6. 3° Le cas échéant, le numéro d'agrément de l'installation ;

7. 4° La nature de l'utilisation que le déclarant se propose d'exercer ;

8. 5° Les organismes génétiquement modifiés qui seront utilisés et la classe de confinement dont ils relèvent ;

9. 6° Le nom du responsable de l'utilisation et ses qualifications ;

10. 7° Les procédures internes permettant de suspendre provisoirement l'utilisation ou de cesser l'activité.

11. Cette déclaration est accompagnée d'un dossier technique dont le contenu est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'environnement, de la santé et de la recherche.

12. Dans une installation agréée pour les utilisations présentant un risque nul ou négligeable, le dossier d'évaluation du risque mentionné au quatrième alinéa du I de l'article L. 532-3 se conforme aux prescriptions de cet arrêté.

13. L'exploitant de l'installation peut indiquer dans sa déclaration les informations autres que celles mentionnées à l'article L. 532-4-1 qu'il souhaite ne pas voir divulguées à des tiers dans les conditions prévues à l'article R. 532-7.

Numérotation : Avant le 16 octobre 2007, ce texte figurait à l'article 10 du décret n°93-773 du 27 mars 1993 (décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 10 du décret n° 2021-1905 du 30 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022, sous les réserves énoncées au II et dans les conditions précisées au III dudit article 10 auquel il convient de se reporter.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044962336, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.