Code de l'environnement · Article

Article R532-15

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions relatives à la déclaration d'utilisation
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre III : Organismes génétiquement modifiés
  4. Chapitre II : Utilisation confinée des organismes génétiquement modifiés
  5. Section 3 : Dispositions relatives aux utilisations confinées d'organismes génétiquement modifiés à des fins de recherche, de développement ou d'enseignement
  6. Sous-section 2 : Dispositions relatives à la déclaration d'utilisation
IdentifiantLEGIARTI000044962324
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R532-15 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Si le dossier de déclaration d'utilisation est incomplet, le ministre chargé de la recherche invite le déclarant à le compléter.

2. Dès que le dossier est complet, le ministre chargé de la recherche délivre un récépissé au déclarant.

3. L'utilisation peut être entreprise dès réception du récépissé.

4. Le récépissé de déclaration d'utilisation mentionne qu'il ne vaut que pour l'utilisation confinée prévue sous réserve que l'agrément soit en cours de validité.

5. En tant que de besoin, le ministre chargé de la recherche peut solliciter l'avis du Comité d'expertise des utilisations confinées d'organismes génétiquement modifiées sur la déclaration. L'avis est rendu dans un délai de trente-cinq jours à compter de la date de saisine du comité.

6. Lorsqu'il est procédé à une déclaration d'utilisation de classe de confinement 1, en l'absence d'opposition du ministre chargé de la recherche à l'expiration d'un délai de quarante-cinq jours à compter de la date de récépissé de la déclaration, l'installation est réputée agréée pour toute utilisation relevant de cette classe. Le récépissé de déclaration mentionne ce délai.

7. Le ministre chargé de la recherche peut à tout moment inviter le déclarant à lui communiquer des informations complémentaires.

Numérotation : Avant le 16 octobre 2007, ce texte figurait à l'article 11 du décret n°93-773 du 27 mars 1993 (décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 10 du décret n° 2021-1905 du 30 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022, sous les réserves énoncées au II et dans les conditions précisées au III dudit article 10 auquel il convient de se reporter.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044962324, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.