1. Le ministre de la recherche délivre en même temps que le récépissé les prescriptions générales applicables à l'utilisation déclarée, fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 532-17. Si l'installation est déjà agréée pour l'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés pour une classe de confinement égale ou supérieure, ces prescriptions indiquent le niveau de confinement qui doit être respecté pour l'ensemble des utilisations déclarées ou autorisées.
Code de l'environnement · Article
Article R532-16
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions relatives à la déclaration d'utilisation
- Partie réglementaire
- Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
- Titre III : Organismes génétiquement modifiés
- Chapitre II : Utilisation confinée des organismes génétiquement modifiés
- Section 3 : Dispositions relatives aux utilisations confinées d'organismes génétiquement modifiés à des fins de recherche, de développement ou d'enseignement
- Sous-section 2 : Dispositions relatives à la déclaration d'utilisation
IdentifiantLEGIARTI000044962316
Texte parentLEGITEXT000006074220
Numérotation : Avant le 16 octobre 2007, ce texte figurait à l'article 12 du décret n°93-773 du 27 mars 1993 (décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 10 du décret n° 2021-1905 du 30 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022, sous les réserves énoncées au II et dans les conditions précisées au III dudit article 10 auquel il convient de se reporter.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.