RattachementSous-section 3 : Dispositions communes à l'agrément et à la déclaration d'utilisation
Partie réglementaire
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre III : Organismes génétiquement modifiés
Chapitre II : Utilisation confinée des organismes génétiquement modifiés
Section 3 : Dispositions relatives aux utilisations confinées d'organismes génétiquement modifiés à des fins de recherche, de développement ou d'enseignement
Sous-section 3 : Dispositions communes à l'agrément et à la déclaration d'utilisation
IdentifiantLEGIARTI000044962272
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R532-21 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Dans le cas où, après la délivrance de l'autorisation ou du récépissé de déclaration, l'exploitant de l'installation a connaissance d'éléments d'information nouveaux susceptibles de modifier l'évaluation des dangers ou des inconvénients pour la santé publique ou l'environnement, il en informe sans délai le ministre chargé de la recherche.
Numérotation : Avant le 16 octobre 2007, ce texte figurait à l'article 21 du décret n°93-773 du 27 mars 1993 (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 10 du décret n° 2021-1905 du 30 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022, sous les réserves énoncées au II et dans les conditions précisées au III dudit article 10 auquel il convient de se reporter.
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