RattachementSous-section 3 : Dispositions communes à l'agrément et à la déclaration d'utilisation
Partie réglementaire
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre III : Organismes génétiquement modifiés
Chapitre II : Utilisation confinée des organismes génétiquement modifiés
Section 3 : Dispositions relatives aux utilisations confinées d'organismes génétiquement modifiés à des fins de recherche, de développement ou d'enseignement
Sous-section 3 : Dispositions communes à l'agrément et à la déclaration d'utilisation
IdentifiantLEGIARTI000044962264
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R532-22 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. I. - L'exploitant de l'installation informe, sans délai, les ministres chargés, respectivement, de la santé, de la recherche et de l'environnement, le préfet du département ainsi que le maire de la commune et le directeur général de l'Agence régionale de santé de tout accident, c'est-à-dire de tout incident qui entraîne, pendant l'utilisation confinée, une dissémination importante et involontaire d'organismes, en particulier de micro-organismes, génétiquement modifiés pouvant présenter un danger immédiat ou différé pour l'environnement ou la santé publique.
2. Cette information porte sur :
3. 1° Les circonstances de l'accident ;
4. 2° La désignation des organismes génétiquement modifiés libérés ;
5. 3° Les quantités d'organismes génétiquement modifiés libérées ;
6. 4° Toute information nécessaire à l'évaluation des effets de l'accident sur la santé publique ou l'environnement ;
7. 5° Les mesures d'urgence prises.
8. II. - Le ministre chargé de la recherche informe la Commission européenne de tout accident dès qu'il en a été informé. Il indique les circonstances de l'accident, la désignation des organismes génétiquement modifiés libérés, les quantités d'organismes génétiquement modifiés libérées, les circonstances de l'accident, les mesures prises ainsi qu'une analyse de l'accident assortie de recommandations destinées à limiter les conséquences de l'accident et à éviter que de tels accidents ne se reproduisent.
Numérotation : Avant le 16 octobre 2007, ce texte figurait à l'article 22 du décret n°93-773 du 27 mars 1993 (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 10 du décret n° 2021-1905 du 30 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022, sous les réserves énoncées au II et dans les conditions précisées au III dudit article 10 auquel il convient de se reporter.
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