RattachementSous-section 3 : Dispositions communes à l'agrément et à la déclaration d'utilisation
Partie réglementaire
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre III : Organismes génétiquement modifiés
Chapitre II : Utilisation confinée des organismes génétiquement modifiés
Section 3 : Dispositions relatives aux utilisations confinées d'organismes génétiquement modifiés à des fins de recherche, de développement ou d'enseignement
Sous-section 3 : Dispositions communes à l'agrément et à la déclaration d'utilisation
IdentifiantLEGIARTI000044962256
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R532-23 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. En application de l'article L. 532-5, le ministre chargé de la recherche peut, par décision, suspendre ou retirer l'autorisation ou suspendre les effets de la déclaration ou mettre fin à ceux-ci en cas de manquement de l'exploitant ou du responsable de l'utilisation à ses obligations, après avoir, sauf urgence, mis en demeure l'intéressé de respecter ses obligations et lui avoir donné la possibilité d'être entendu.
Numérotation : Avant le 16 octobre 2007, ce texte figurait à l'article 23 du décret n°93-773 du 27 mars 1993 (décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 10 du décret n° 2021-1905 du 30 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022, sous les réserves énoncées au II et dans les conditions précisées au III dudit article 10 auquel il convient de se reporter.
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