RattachementSous-section 1 : Dispositions relatives à l'autorisation
Partie réglementaire
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre III : Organismes génétiquement modifiés
Chapitre II : Utilisation confinée des organismes génétiquement modifiés
Section 4 : Dispositions relatives à l'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés à des fins de production industrielle
Sous-section 1 : Dispositions relatives à l'autorisation
IdentifiantLEGIARTI000044962238
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R532-26 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Par dérogation à l'article R. 532-5, l'autorisation d'utilisation prévue à l'article L. 532-3 est délivrée sans condition de durée.
2. Pour l'application de l'article R. 532-6, le dossier d'autorisation est constitué des éléments définis aux 1° à 6° de l'article R. 532-6 ainsi que des éléments suivants issus du dossier de demande d'autorisation au titre des installations classées, le cas échéant actualisés au jour du dépôt de la demande d'autorisation :
3. 1° Les capacités financières de la personne privée exploitant une installation relevant d'une classe de confinement 3 ou 4 ;
4. 2° Les procédures internes permettant de suspendre provisoirement l'utilisation ou de cesser l'activité ;
5. 3° En cas d'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés de classe de confinement 3 ou 4, le plan opération interne défini à l'article R. 181-54, qui vaut plan d'urgence.
6. La demande d'autorisation d'utilisation est accompagnée d'un dossier technique dont le contenu est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'environnement, de la santé et de la recherche.
Nota : Conformément au I de l'article 10 du décret n° 2021-1905 du 30 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022, sous les réserves énoncées au II et dans les conditions précisées au III dudit article 10 auquel il convient de se reporter.
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