1. L'exploitant de l'installation informe le préfet de tout accident dans les conditions définies à l'article R. 512-69. Il indique notamment les circonstances de l'accident, la désignation des organismes génétiquement modifiés libérés, les quantités d'organismes génétiquement modifiés libérées, les mesures prises ainsi qu'une analyse de l'accident assortie de recommandations destinées à en limiter les conséquences et à éviter que de tels accidents ne se reproduisent. Le préfet transmet ces informations à l'agence régionale de santé et au ministre chargé de l'environnement qui en informe la Commission européenne.
Code de l'environnement · Article
Article R532-30
Article en vigueur depuis le 26 septembre 2011.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 3 : Dispositions communes à l'autorisation et à la déclaration d'utilisation
- Partie réglementaire
- Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
- Titre III : Organismes génétiquement modifiés
- Chapitre II : Utilisation confinée des organismes génétiquement modifiés
- Section 4 : Dispositions relatives à l'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés à des fins de production industrielle
- Sous-section 3 : Dispositions communes à l'autorisation et à la déclaration d'utilisation
IdentifiantLEGIARTI000024597882
Texte parentLEGITEXT000006074220
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