Code de l'environnement · Article

Article R532-4-5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 2 : Comité d'expertise des utilisations confinées d'organismes génétiquement modifiés
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre III : Organismes génétiquement modifiés
  4. Chapitre II : Utilisation confinée des organismes génétiquement modifiés
  5. Section 2 : Comité d'expertise des utilisations confinées d'organismes génétiquement modifiés
IdentifiantLEGIARTI000044943857
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R532-4-5 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Les membres du comité adressent la déclaration d'intérêt préalable prévue à l'article L. 411-5 du code de la recherche au ministre chargé de la recherche.

2. Elle est transmise au président du comité à l'occasion de l'entrée en fonctions des membres.

3. Les experts extérieurs mentionnés à l'article R. 532-4-3 du présent code sont soumis à cette obligation, à laquelle ils se conforment au début de leur collaboration et, en tout état de cause, avant leur participation aux séances du comité.

Nota : Conformément au I de l'article 10 du décret n° 2021-1905 du 30 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022, sous les réserves énoncées au II et dans les conditions précisées au III dudit article 10 auquel il convient de se reporter.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044943857, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.