Référencearticle R532-4-6 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Les membres du comité ne peuvent participer aux débats portant sur les demandes d'avis prévues au présent chapitre, s'ils ont un intérêt, direct ou indirect, à l'affaire examinée.
2. Cette règle s'applique également aux experts extérieurs mentionnés à l'article R. 532-4-3.
Nota : Conformément au I de l'article 10 du décret n° 2021-1905 du 30 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022, sous les réserves énoncées au II et dans les conditions précisées au III dudit article 10 auquel il convient de se reporter.
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