Code de l'environnement · Article

Article R532-44

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 6 : Dispositions particulières applicables aux recherches impliquant la personne humaine
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre III : Organismes génétiquement modifiés
  4. Chapitre II : Utilisation confinée des organismes génétiquement modifiés
  5. Section 6 : Dispositions particulières applicables aux recherches impliquant la personne humaine
IdentifiantLEGIARTI000044946547
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R532-44 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Pour l'application de l'article R. 532-13, dès la délivrance de l'autorisation, le promoteur transmet le dossier d'information destiné au public à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Cette information est diffusée sur le site internet de l'agence et mentionne l'organisme génétiquement modifié utilisé et les sites dans lesquels l'utilisation doit être réalisée.

Nota : Conformément au I de l'article 10 du décret n° 2021-1905 du 30 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022, sous les réserves énoncées au II et dans les conditions précisées au III dudit article 10 auquel il convient de se reporter.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044946547, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.