Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre III : Organismes génétiquement modifiés
Chapitre III : Dissémination volontaire et mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés
Section 1 : Dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché
Sous-section 1 : Dispositions communes
Paragraphe 1 : Procédure d'autorisation
IdentifiantLEGIARTI000044962667
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R533-11 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Lorsque l'autorité administrative compétente n'est pas le ministre chargé de l'environnement, l'accord de ce dernier est réputé acquis s'il n'a pas fait connaître à cette autorité son opposition dans un délai de quatorze jours à compter de la fin de la consultation du public.
2. L'autorité administrative compétente notifie au demandeur sa décision dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'enregistrement de sa demande et la transmet à la Commission européenne. Ce délai peut être suspendu ou prorogé en application des dispositions de l'article R. 533-8. Le refus d'autorisation doit être motivé.
3. En l'absence de réponse dans ce délai, la demande d'autorisation est réputée rejetée. L'autorité administrative compétente est tenue de fournir d'office au demandeur les motifs de ce rejet.
4. L'autorisation mentionne que les organismes génétiquement modifiés utilisés pour la dissémination doivent être étiquetés dans les conditions prévues au 8 du A de l'annexe IV de la directive 2001/18/CE du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et précise s'il y a lieu de compléter cet étiquetage dans les conditions prévues au 7 du B de la même annexe.
5. Elle est rendue publique sous forme électronique.
Numérotation : Avant le 16 octobre 2007, ce texte figurait à l'article 11 du décret n° 2007-358 du 19 mars 2007 (décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 10 du décret n° 2021-1905 du 30 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022, sous les réserves énoncées au II et dans les conditions précisées au III dudit article 10 auquel il convient de se reporter.
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