1. Dans le cas de dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés concernant des recherches impliquant la personne humaine, la demande d'autorisation de dissémination est accompagnée de l'autorisation d'utilisation ou du récépissé de déclaration d'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés, ainsi que, le cas échéant, de l'avis du Comité d'expertise des utilisations confinées d'organismes génétiquement modifiés. L'autorisation de dissémination est délivrée par le ministre chargé de l'environnement, selon les modalités prévues aux articles R. 533-1 à R. 533-17, après application des dispositions des articles R. 532-35 à R. 532-44.
Code de l'environnement · Article
Article R533-21
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux recherches impliquant la personne humaine
- Partie réglementaire
- Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
- Titre III : Organismes génétiquement modifiés
- Chapitre III : Dissémination volontaire et mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés
- Section 1 : Dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché
- Sous-section 2 : Dispositions particulières à certains produits
- Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux recherches impliquant la personne humaine
IdentifiantLEGIARTI000044962646
Texte parentLEGITEXT000006074220
Nota : Conformément au I de l'article 10 du décret n° 2021-1905 du 30 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022, sous les réserves énoncées au II et dans les conditions précisées au III dudit article 10 auquel il convient de se reporter.
Aller plus loin
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