Code de l'environnement · Article

Article R533-25

Article en vigueur depuis le 16 octobre 2007.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 1 : Procédure d'autorisation
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre III : Organismes génétiquement modifiés
  4. Chapitre III : Dissémination volontaire et mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés
  5. Section 2 : Mise sur le marché
  6. Sous-section 1 : Dispositions communes
  7. Paragraphe 1 : Procédure d'autorisation
IdentifiantLEGIARTI000006839003
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R533-25 du Code de l'environnement (version du 16 octobre 2007)Légifrance →

1. Lorsque la première mise sur le marché communautaire d'un organisme génétiquement modifié ou d'une combinaison d'organismes génétiquement modifiés en tant que produits ou éléments de produits a lieu sur le territoire français, l'autorisation prévue à l'article L. 533-5 est délivrée par le ministre chargé de l'environnement, sauf lorsqu'il en est disposé autrement par les dispositions particulières à certains produits.

2. Dans ce cas, l'autorité chargée de statuer sur la demande d'autorisation recueille l'accord du ministre chargé de l'environnement.

Numérotation : Avant le 16 octobre 2007, ce texte figurait à l'article 1 du décret n° 2007-359 du 19 mars 2007 (décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006839003, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.