Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre III : Organismes génétiquement modifiés
Chapitre III : Dissémination volontaire et mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés
Section 2 : Mise sur le marché
Sous-section 1 : Dispositions communes
Paragraphe 1 : Procédure d'autorisation
IdentifiantLEGIARTI000006839003
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R533-25 du Code de l'environnement (version du 16 octobre 2007)Légifrance →
1. Lorsque la première mise sur le marché communautaire d'un organisme génétiquement modifié ou d'une combinaison d'organismes génétiquement modifiés en tant que produits ou éléments de produits a lieu sur le territoire français, l'autorisation prévue à l'article L. 533-5 est délivrée par le ministre chargé de l'environnement, sauf lorsqu'il en est disposé autrement par les dispositions particulières à certains produits.
2. Dans ce cas, l'autorité chargée de statuer sur la demande d'autorisation recueille l'accord du ministre chargé de l'environnement.
Numérotation : Avant le 16 octobre 2007, ce texte figurait à l'article 1 du décret n° 2007-359 du 19 mars 2007 (décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
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