Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre III : Organismes génétiquement modifiés
Chapitre III : Dissémination volontaire et mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés
Section 2 : Mise sur le marché
Sous-section 1 : Dispositions communes
Paragraphe 1 : Procédure d'autorisation
IdentifiantLEGIARTI000044962615
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R533-35 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. L'autorité administrative compétente et l'Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail peuvent, à tout moment, par une demande motivée, inviter le demandeur à leur communiquer des informations complémentaires. La période comprise entre la demande d'information et la réponse n'est pas prise en compte pour calculer les délais prévus aux articles R. 533-29 à R. 533-34 afin de se prononcer sur la demande d'autorisation ou de renouvellement.
2. Lorsque l'agence demande des informations complémentaires directement au demandeur, elle en informe l'autorité administrative compétente.
Numérotation : Avant le 16 octobre 2007, ce texte figurait à l'article 9 du décret n° 2007-359 du 19 mars 2007 (décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 10 du décret n° 2021-1905 du 30 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022, sous les réserves énoncées au II et dans les conditions précisées au III dudit article 10 auquel il convient de se reporter.
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