Article abrogé, en vigueur du 16 octobre 2007 au 1er janvier 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
RattachementParagraphe 2 : Surveillance
Partie réglementaire
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre III : Organismes génétiquement modifiés
Chapitre III : Dissémination volontaire et mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés
Section 2 : Mise sur le marché
Sous-section 1 : Dispositions communes
Paragraphe 2 : Surveillance
IdentifiantLEGIARTI000006839020
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R533-42 du Code de l'environnement (version du 16 octobre 2007)Légifrance →
1. Lorsque l'autorité administrative compétente met en oeuvre des mesures mentionnées au I de l'article L. 535-2, elle le fait à titre provisoire. En cas de risque grave, ces mesures sont prises en urgence et le public est informé de façon appropriée.
2. L'autorité administrative compétente informe la Commission européenne et les Etats membres des mesures prises et indique les motifs de sa décision, en fournissant sa réévaluation des risques pour l'environnement, et en précisant si les conditions de l'autorisation doivent être modifiées ou s'il convient de mettre fin à l'autorisation, et, le cas échéant, les informations nouvelles ou complémentaires sur lesquelles elle fonde sa décision.
Numérotation : Avant le 16 octobre 2007, ce texte figurait à l'article 16 du décret n° 2007-359 du 19 mars 2007 (décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
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