RattachementSous-section 2 : Dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché
Partie réglementaire
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre III : Organismes génétiquement modifiés
Chapitre VI : Dispositions pénales
Section 1 : Constatation des infractions
Sous-section 2 : Dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché
IdentifiantLEGIARTI000044962590
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R536-7 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Le commissionnement des agents habilités en vertu de l'article L. 536-1 à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de la section 1 du chapitre III du présent titre est délivré par le ministre compétent, selon les produits concernés, pour statuer sur la demande d'autorisation.
2. Le commissionnement précise les missions exercées et fixe sa durée. Il détermine le ressort territorial dans lesquels l'agent habilité exerce ses missions.
3. Lorsque ces agents sont affectés à un établissement public, le commissionnement est délivré après avis du directeur de cet établissement.
Numérotation : Avant le 16 octobre 2007, ce texte figurait à l'article 18 du décret n° 2007-358 du 19 mars 2007 (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 10 du décret n° 2021-1905 du 30 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022, sous les réserves énoncées au II et dans les conditions précisées au III dudit article 10 auquel il convient de se reporter.
Aller plus loin
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