Code de l'environnement · Article

Article R536-9

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 2 : Dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre III : Organismes génétiquement modifiés
  4. Chapitre VI : Dispositions pénales
  5. Section 1 : Constatation des infractions
  6. Sous-section 2 : Dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché
IdentifiantLEGIARTI000044962580
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R536-9 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. L'autorité chargée du commissionnement délivre à l'agent une carte de commissionnement qui comporte la photographie de son titulaire et mentionne ses nom et prénom, ainsi que ses attributions.

2. L'agent est muni de sa carte de commissionnement lorsqu'il exerce ses fonctions.

Numérotation : Avant le 16 octobre 2007, ce texte figurait à l'article 20 du décret n° 2007-358 du 19 mars 2007 (décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 10 du décret n° 2021-1905 du 30 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022, sous les réserves énoncées au II et dans les conditions précisées au III dudit article 10 auquel il convient de se reporter.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044962580, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.