RattachementSous-section 2 : Classification des déchets
Partie réglementaire
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre IV : Déchets
Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention et à la gestion des déchets
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : Classification des déchets
IdentifiantLEGIARTI000042662924
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R541-11 du Code de l'environnement (version du 14 décembre 2020)Légifrance →
1. Le préfet peut décider, dans des cas exceptionnels, sur la base de preuves techniques et scientifiques fournies par le détenteur à partir d'expertises extérieures, qu'un déchet classé sur la liste mentionnée à l'article R. 541-7 comme dangereux ne possède aucune des propriétés de l'annexe III de la directive 2008/98/ CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives.
2. Le préfet peut également, dans des cas exceptionnels, par une décision motivée, prise après que le détenteur a été mis à même de présenter ses observations, décider qu'un déchet qui n'est pas classé comme dangereux sur la liste mentionnée à l'article R. 541-7 présente cependant une ou plusieurs des propriétés énumérées à l'annexe III de la directive 2008/98/ CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives.
3. Le préfet compétent est celui du lieu de détention des déchets.
4. Les décisions prises en application du présent article sont communiquées annuellement à la Commission européenne.
Numérotation : Avant le 16 octobre 2007, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°2002-540 du 18 avril 2002 (décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.