Code de l'environnement · Article

Article R541-12-0-1

Article en vigueur depuis le 5 juin 2026.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 1 : Responsabilité en cas de mélange de déchets
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre IV : Déchets
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention et à la gestion des déchets
  5. Section 1 : Dispositions générales
  6. Sous-section 4 : Mélange de déchets
  7. Paragraphe 1 : Responsabilité en cas de mélange de déchets
IdentifiantLEGIARTI000054192027
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R541-12-0-1 du Code de l'environnement (version du 5 juin 2026)Légifrance →

1. I. - Si des déchets, dangereux ou non dangereux, abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux dispositions du présent chapitre ont postérieurement été mélangés avec d'autres déchets, les dispositions prévues à l'article L. 541-3 s'appliquent à chaque producteur ou détenteur de déchets, qui demeure responsable de ses déchets jusqu'à leur élimination dans des conditions conformes à la réglementation. La quantité des déchets dont il est tenu pour responsable est évaluée par l'autorité compétente en proportion du manquement qui peut lui être imputé.

2. II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux personnes physiques ou morales pour leurs déchets collectés conformément à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales, dès lors qu'elles ont respecté le règlement de collecte et les consignes de tri.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054192027, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.