RattachementParagraphe 8 : Dispositions relatives aux contributions financières, à leur gestion et aux relations avec les producteurs
Partie réglementaire
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre IV : Déchets
Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention et à la gestion des déchets
Section 8 : Dispositions générales relatives à la responsabilité élargie des producteurs
Sous-section 1 : Dispositions relatives aux éco-organismes
Paragraphe 8 : Dispositions relatives aux contributions financières, à leur gestion et aux relations avec les producteurs
IdentifiantLEGIARTI000047265605
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R541-120 du Code de l'environnement (version du 5 mars 2023)Légifrance →
1. Le cahier des charges mentionné au II de l'article L. 541-10 peut prévoir que l'éco-organisme applique aux contributions financières que lui verse le producteur une réfaction correspondant aux quantités de déchets dont le producteur assure la collecte séparée et le traitement, sous réserve que les conditions suivantes soient satisfaites :
2. 1° La gestion de ces déchets tend à atteindre les objectifs fixés à l'éco-organisme ;
3. 2° La réfaction est déterminée en prenant en compte les coûts supportés par l'éco-organisme pour des opérations de gestion des déchets comparables à celles assurées par le producteur ;
4. 3° La réfaction ne peut conduire à exempter le producteur des pénalités prévues en application de l'article L. 541-10-3.
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