1. Les contributions perçues par les éco-organismes sont utilisées dans leur intégralité pour les missions agréées et pour les frais de fonctionnement afférents à ces missions. Lorsqu'un éco-organisme est titulaire de plusieurs agréments, cette obligation s'apprécie pour chaque catégorie de produits pour laquelle l'éco-organisme est titulaire d'un agrément, sous réserve des dispositions de mutualisation des opérations de prévention et de gestion des déchets prévues, le cas échéant, par les cahiers des charges.
Code de l'environnement · Article
Article R541-121
Article en vigueur depuis le 4 juillet 2022.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 8 : Dispositions relatives aux contributions financières, à leur gestion et aux relations avec les producteurs
- Partie réglementaire
- Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
- Titre IV : Déchets
- Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention et à la gestion des déchets
- Section 8 : Dispositions générales relatives à la responsabilité élargie des producteurs
- Sous-section 1 : Dispositions relatives aux éco-organismes
- Paragraphe 8 : Dispositions relatives aux contributions financières, à leur gestion et aux relations avec les producteurs
IdentifiantLEGIARTI000046011637
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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