Code de l'environnement · Article

Article R541-137

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 2 : Conditions d'exercice des systèmes individuels
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre IV : Déchets
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention et à la gestion des déchets
  5. Section 8 : Dispositions générales relatives à la responsabilité élargie des producteurs
  6. Sous-section 2 : Dispositions relatives aux systèmes individuels
  7. Paragraphe 2 : Conditions d'exercice des systèmes individuels
IdentifiantLEGIARTI000042583753
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R541-137 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2021)Légifrance →

1. Sauf lorsque le cahier des charges en dispose autrement, les objectifs applicables au système individuel pour la collecte et le traitement des déchets issus de ses produits sont ceux qui sont fixés aux éco-organismes pour la même catégorie de produits.

Nota : Conformément au II de l'article 4 du décret n° 2020-1455 du 27 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VII du même article 4.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042583753, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.