1. Le producteur qui a opté pour le système individuel transmet à l'autorité administrative le rapport d'autocontrôle et le plan d'actions correctives élaboré en conséquence dans un délai de deux mois à compter de l'échéance prévue pour réaliser l'autocontrôle. Il met à disposition du public sur son site internet une synthèse des conclusions de ces documents en retirant, le cas échéant, les informations relevant d'un secret protégé par la loi. Le producteur qui ne dispose pas de site internet en informe l'autorité administrative, afin qu'elle publie ces documents pour son compte.
Code de l'environnement · Article
Article R541-145
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 3 : Autocontrôle des producteurs en système individuel
- Partie réglementaire
- Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
- Titre IV : Déchets
- Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention et à la gestion des déchets
- Section 8 : Dispositions générales relatives à la responsabilité élargie des producteurs
- Sous-section 2 : Dispositions relatives aux systèmes individuels
- Paragraphe 3 : Autocontrôle des producteurs en système individuel
IdentifiantLEGIARTI000042583851
Texte parentLEGITEXT000006074220
Nota : Conformément au II de l'article 4 du décret n° 2020-1455 du 27 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VII du même article 4.
Aller plus loin
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