RattachementParagraphe 1 : Fonds dédié au financement de la réparation
Partie réglementaire
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre IV : Déchets
Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention et à la gestion des déchets
Section 8 : Dispositions générales relatives à la responsabilité élargie des producteurs
Sous-section 3 : Fonds dédiés au financement de la réparation, du réemploi et de la réutilisation
Paragraphe 1 : Fonds dédié au financement de la réparation
IdentifiantLEGIARTI000049173282
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R541-147 du Code de l'environnement (version du 1er juillet 2024)Légifrance →
1. Le cahier des charges précise le montant des ressources financières allouées au fonds par l'éco-organisme ou le producteur qui met en place un système individuel, ce montant ne pouvant être inférieur à 10 % des coûts estimés de la réparation des produits relevant de leur agrément et qui sont détenus par les consommateurs. Il peut prévoir une progressivité afin que le montant soit atteint au plus tard six ans après sa date d'entrée en vigueur. Ne sont pas concernées par cette disposition les opérations de réparation effectuées dans le cadre de la garantie légale ou d'une garantie commerciale.
2. Lorsque le montant annuel des ressources financières allouées au fonds précisé dans le cahier des charges en application de l'alinéa précédent n'est pas intégralement dépensé au cours de l'exercice annuel considéré :
3. 1° Le montant restant est réaffecté l'année suivante au fonds dédié au financement de la réparation ;
4. 2° La part minimale de financement de la réparation mentionnée à l'article R. 541-148 peut être fixée par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-123 du 20 février 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
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