Code de l'environnement · Article

Article R541-151

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2024.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 1 : Fonds dédié au financement de la réparation
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre IV : Déchets
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention et à la gestion des déchets
  5. Section 8 : Dispositions générales relatives à la responsabilité élargie des producteurs
  6. Sous-section 3 : Fonds dédiés au financement de la réparation, du réemploi et de la réutilisation
  7. Paragraphe 1 : Fonds dédié au financement de la réparation
IdentifiantLEGIARTI000049173271
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R541-151 du Code de l'environnement (version du 1er juillet 2024)Légifrance →

1. I.-Chaque éco-organisme joint la liste des réparateurs qu'il labellise aux informations mises à disposition du public en application du 1° de l'article L. 541-10-15.

2. II.-Tout distributeur de produits concernés par un fonds dédié au financement de la réparation en application de l'article L. 541-10-4 communique au consommateur, de manière visible, lisible et facilement accessible, les informations relatives à la part minimale de financement de la réparation mentionnée à l'article R. 541-148.

Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-123 du 20 février 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049173271, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.