1. Les produits soumis à l'obligation de reprise prévue à l'article L. 541-10-8 sont ceux qui sont mentionnés au V du même article ainsi que les produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment qui sont mentionnés au 4° de l'article L. 541-10-1 et les pneumatiques qui sont mentionnés au 16° de l'article L. 541-10-1.
Code de l'environnement · Article
Article R541-159
Article en vigueur depuis le 5 mars 2023.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions générales
- Partie réglementaire
- Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
- Titre IV : Déchets
- Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention et à la gestion des déchets
- Section 8 : Dispositions générales relatives à la responsabilité élargie des producteurs
- Sous-section 4 : Reprise des produits usagés par les distributeurs
- Paragraphe 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000047265598
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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