Code de l'environnement · Article

Article R541-159

Article en vigueur depuis le 5 mars 2023.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre IV : Déchets
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention et à la gestion des déchets
  5. Section 8 : Dispositions générales relatives à la responsabilité élargie des producteurs
  6. Sous-section 4 : Reprise des produits usagés par les distributeurs
  7. Paragraphe 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000047265598
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R541-159 du Code de l'environnement (version du 5 mars 2023)Légifrance →

1. Les produits soumis à l'obligation de reprise prévue à l'article L. 541-10-8 sont ceux qui sont mentionnés au V du même article ainsi que les produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment qui sont mentionnés au 4° de l'article L. 541-10-1 et les pneumatiques qui sont mentionnés au 16° de l'article L. 541-10-1.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047265598, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.