Code de l'environnement · Article

Article R541-167

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 5 : Dispositions relatives aux personnes qui facilitent les ventes de produits par l'utilisation d'une interface électronique
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre IV : Déchets
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention et à la gestion des déchets
  5. Section 8 : Dispositions générales relatives à la responsabilité élargie des producteurs
  6. Sous-section 5 : Dispositions relatives aux personnes qui facilitent les ventes de produits par l'utilisation d'une interface électronique
IdentifiantLEGIARTI000042584402
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R541-167 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Le registre mentionné à l'article L. 541-10-9 contient les informations suivantes :

2. 1° Les éléments d'identification du tiers qui propose le produit à la vente en utilisant l'interface électronique :

3. a) Sa raison sociale ;

4. b) Son nom commercial ou son nom d'utilisateur tel que communiqué sur l'interface électronique ;

5. c) Son identifiant fourni par l'interface électronique ;

6. d) Son lieu d'établissement ;

7. e) Son numéro de taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire ou, s'il en est dépourvu, ses numéros d'identité définis à l'article R. 123-221 du code de commerce ou, pour une entreprise non résidente, son numéro d'immatriculation auprès de l'administration fiscale de son pays de résidence ;

8. 2° L'identifiant unique délivré en application de l'article L. 541-10-13 au tiers qui propose le produit à la vente lorsque ce dernier est également le producteur du produit, ou l'identifiant unique délivré au producteur du produit et qui a été communiqué au tiers proposant le produit à la vente conformément à l'article L. 541-10-10 ;

9. 3° Les quantités de produits relevant du principe de responsabilité élargie du producteur, par catégories, vendues par le tiers par l'intermédiaire de l'interface électronique ;

10. 4° Le cas échéant, les modalités de reprise des produits usagés mises en place par le tiers qui propose le produit à la vente conformément à l'article L. 541-10-8.

Nota : Conformément au III de l'article 4 du décret n° 2020-1455 du 27 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VII du même article 4.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042584402, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.