Code de l'environnement · Article

Article R541-179

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 2 : Dispositions diverses
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre IV : Déchets
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention et à la gestion des déchets
  5. Section 8 : Dispositions générales relatives à la responsabilité élargie des producteurs
  6. Sous-section 7 : Autres dispositions communes à la responsabilité élargie des producteurs
  7. Paragraphe 2 : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000044883186
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R541-179 du Code de l'environnement (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Tout éco-organisme ou tout producteur ayant mis en place un système individuel assure la continuité de ses missions relatives à la prévention et à la gestion des déchets issus des produits relevant de son agrément, même lorsque les objectifs qui lui sont applicables sont atteints.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044883186, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.