1. Tout éco-organisme ou tout producteur ayant mis en place un système individuel assure la continuité de ses missions relatives à la prévention et à la gestion des déchets issus des produits relevant de son agrément, même lorsque les objectifs qui lui sont applicables sont atteints.
Code de l'environnement · Article
Article R541-179
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 2 : Dispositions diverses
- Partie réglementaire
- Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
- Titre IV : Déchets
- Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention et à la gestion des déchets
- Section 8 : Dispositions générales relatives à la responsabilité élargie des producteurs
- Sous-section 7 : Autres dispositions communes à la responsabilité élargie des producteurs
- Paragraphe 2 : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000044883186
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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