1. Le plan prévoit une ou plusieurs installations de stockage de déchets non dangereux et une ou plusieurs installations de stockage de déchets inertes, en veillant à leur répartition géographique qu'il prévoit en cohérence avec le principe d'autosuffisance. Le plan indique les secteurs géographiques qui paraissent les mieux adaptés à cet effet. Il justifie la capacité prévue des installations.
Code de l'environnement · Article
Article R541-19
Article en vigueur depuis le 20 juin 2016.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 1 : Plan régional de prévention et de gestion des déchets
- Partie réglementaire
- Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
- Titre IV : Déchets
- Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention et à la gestion des déchets
- Section 2 : Plans de prévention et de gestion des déchets
- Sous-section 1 : Plan régional de prévention et de gestion des déchets
IdentifiantLEGIARTI000032728246
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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