Code de l'environnement · Article

Article R541-216

Article en vigueur depuis le 8 avril 2024.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 2 : Affichage de l'indice de durabilité applicable aux équipements électriques et électroniques
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre IV : Déchets
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention et à la gestion des déchets
  5. Section 9 : Informations du public sur les produits générateurs de déchets
  6. Sous-section 2 : Affichage de l'indice de durabilité applicable aux équipements électriques et électroniques
IdentifiantLEGIARTI000049383540
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R541-216 du Code de l'environnement (version du 8 avril 2024)Légifrance →

1. L'indice de durabilité établi par les producteurs ou importateurs en application du II de l'article L. 541-9-2 consiste en une note fixée, pour chaque modèle d'équipement, selon les modalités prévues ci-après. Cette note est portée à la connaissance des consommateurs au moment de l'achat de l'équipement.

2. L'indice de durabilité remplace l'indice de réparabilité prévu au I de l'article L. 541-9-2 à compter de l'entrée en vigueur des obligations relatives à l'indice de durabilité pour la catégorie d'équipement concernée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049383540, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.