RattachementSous-section 2 : Affichage de l'indice de durabilité applicable aux équipements électriques et électroniques
Partie réglementaire
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre IV : Déchets
Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention et à la gestion des déchets
Section 9 : Informations du public sur les produits générateurs de déchets
Sous-section 2 : Affichage de l'indice de durabilité applicable aux équipements électriques et électroniques
IdentifiantLEGIARTI000049383540
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R541-216 du Code de l'environnement (version du 8 avril 2024)Légifrance →
1. L'indice de durabilité établi par les producteurs ou importateurs en application du II de l'article L. 541-9-2 consiste en une note fixée, pour chaque modèle d'équipement, selon les modalités prévues ci-après. Cette note est portée à la connaissance des consommateurs au moment de l'achat de l'équipement.
2. L'indice de durabilité remplace l'indice de réparabilité prévu au I de l'article L. 541-9-2 à compter de l'entrée en vigueur des obligations relatives à l'indice de durabilité pour la catégorie d'équipement concernée.
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