Code de l'environnement · Article

Article R541-22

Article en vigueur depuis le 20 juin 2016.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 1 : Plan régional de prévention et de gestion des déchets
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre IV : Déchets
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention et à la gestion des déchets
  5. Section 2 : Plans de prévention et de gestion des déchets
  6. Sous-section 1 : Plan régional de prévention et de gestion des déchets
IdentifiantLEGIARTI000032728224
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R541-22 du Code de l'environnement (version du 20 juin 2016)Légifrance →

1. I.-L'autorité compétente, après avoir recueilli l'avis de la commission consultative d'élaboration et de suivi mentionnée à l'article R. 541-21, soumet pour avis le projet de plan et le rapport environnemental prévu à l'article L. 122-6 :

2. 1° Aux conseils régionaux des régions limitrophes ;

3. 2° A la conférence territoriale de l'action publique ;

4. 3° Aux autorités organisatrices en matière de collecte et de traitement des déchets ;

5. 4° Au préfet de région, lorsque le plan n'est pas élaboré sous son autorité ;

6. 5° Pour la Corse, aux commissions et conseil mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 4424-37 du code général des collectivités territoriales.

7. II.-A défaut de réponse dans le délai de quatre mois à compter de la réception du projet de plan et du rapport environnemental, les personnes consultées en application du I sont réputées avoir donné un avis favorable.

8. III.-L'autorité compétente arrête le projet de plan et le rapport environnemental, éventuellement modifiés pour tenir compte des avis recueillis.

9. IV.-Si, dans les conditions prévues aux articles L. 541-15 et R. 541-27, le préfet de région élabore le projet de plan, il recueille l'avis de la commission consultative d'élaboration et de suivi mentionnée à l'article R. 541-21 et soumet pour avis le projet de plan et le rapport environnemental à l'autorité compétente ainsi qu'aux personnes mentionnées au I du présent article. Il arrête le projet de plan et le rapport environnemental dans les conditions fixées au II et au III du présent article.

Numérotation : Avant le 16 octobre 2007, ce texte figurait à l'article 8 du décret n°96-1008 du 18 novembre 1996 (décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032728224, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.