Code de l'environnement · Article

Article R541-221

Article en vigueur depuis le 8 avril 2024.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 2 : Affichage de l'indice de durabilité applicable aux équipements électriques et électroniques
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre IV : Déchets
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention et à la gestion des déchets
  5. Section 9 : Informations du public sur les produits générateurs de déchets
  6. Sous-section 2 : Affichage de l'indice de durabilité applicable aux équipements électriques et électroniques
IdentifiantLEGIARTI000049390201
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R541-221 du Code de l'environnement (version du 8 avril 2024)Légifrance →

1. I.-L'indice de durabilité est calculé à partir des critères et paramètres suivants :

2. 1° Une note fixée sur une échelle de 0 à 10 relative à la réparabilité des équipements, qui tient compte notamment de l'accessibilité de la documentation technique, de la facilité de démontage, de la disponibilité et du prix des pièces détachées ;

3. 2° Une note fixée sur une échelle de 0 à 10 relative à la fiabilité des équipements, qui tient compte notamment de la résistance aux contraintes et à l'usure, de la facilité de la maintenance et de l'entretien, ainsi que de l'existence d'une garantie commerciale et d'un processus qualité ;

4. 3° Le cas échéant, une note fixée sur une échelle de 0 à 10 relative à l'amélioration logicielle et matérielle des équipements.

5. L'indice de durabilité est calculé à partir des notes mentionnées aux 1° et 2° et, le cas échéant, 3°. Il s'exprime en une note globale sur une échelle de 0 à 10.

6. II.-Pour chaque catégorie d'équipements concernés, un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'économie précise l'ensemble des critères et sous-critères pris en compte, ainsi que les modalités de calcul de l'indice.

7. III.-L'arrêté mentionné au I de l'article R. 541-218 peut prévoir que certains critères ou sous-critères liés à la fiabilité de l'équipement peuvent être établis sur un seul modèle pour un ensemble de modèles pouvant être considérés comme équivalents.

Numérotation : Jusqu'au 8 avril 2024, le numéro R541-221 portait un autre texte (« I.-Relèvent de l'information du consommateur sur la… »), devenu l'article R541-228 (décret n° 2024-316 du 5 avril 2024, art. 3). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049390201, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.