Code de l'environnement · Article

Article R541-223

Article transféré, en vigueur du 1er mai 2022 au 8 avril 2024.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 3 : Information du consommateur sur les qualités et caractéristiques environnementales des produits générateurs de déchets
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre IV : Déchets
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention et à la gestion des déchets
  5. Section 9 : Informations du public sur les produits générateurs de déchets
  6. Sous-section 3 : Information du consommateur sur les qualités et caractéristiques environnementales des produits générateurs de déchets
IdentifiantLEGIARTI000045728481
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R541-223 du Code de l'environnement (version du 1er mai 2022)Légifrance →

1. Il est interdit de faire figurer sur un produit ou un emballage, neuf à destination du consommateur, les mentions “ biodégradable ”, “ respectueux de l'environnement ” ou toute autre allégation environnementale équivalente.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 8 avril 2024 (décret n° 2024-316 du 5 avril 2024, art. 3) : il est aujourd'hui l'article R541-230.
Nota : Se reporter aux conditions d’application prévues au III de l’article 3 du décret n° 2022-748 du 29 avril 2022.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045728481, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.