Code de l'environnement · Article

Article R541-24

Article en vigueur depuis le 20 juin 2016.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 1 : Plan régional de prévention et de gestion des déchets
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre IV : Déchets
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention et à la gestion des déchets
  5. Section 2 : Plans de prévention et de gestion des déchets
  6. Sous-section 1 : Plan régional de prévention et de gestion des déchets
IdentifiantLEGIARTI000032728211
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R541-24 du Code de l'environnement (version du 20 juin 2016)Légifrance →

1. L'autorité compétente présente à la commission consultative d'élaboration et de suivi au moins une fois par an un rapport relatif à la mise en œuvre du plan.

2. Ce rapport contient :

3. 1° Le recensement des installations de gestion des déchets autorisées, enregistrées ou ayant un récépissé de déclaration depuis l'approbation du plan ;

4. 2° Le suivi des indicateurs définis par le plan en application du 3° du I de l'article R. 541-16.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032728211, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.