Code de l'environnement · Article

Article R541-24-1

Article abrogé, en vigueur du 12 juillet 2011 au 20 juin 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 1 : Plans de prévention et de gestion des déchets non dangereux
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre IV : Déchets
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention et à la gestion des déchets
  5. Section 2 : Plans de prévention et de gestion des déchets
  6. Sous-section 1 : Plans de prévention et de gestion des déchets non dangereux
IdentifiantLEGIARTI000024355259
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R541-24-1 du Code de l'environnement (version du 12 juillet 2011)Légifrance →

1. L'autorité compétente présente à la commission consultative d'élaboration et de suivi, au moins une fois par an, un rapport relatif à la mise en œuvre du plan.

2. Ce rapport contient :

3. 1° Les modifications substantielles de l'état des lieux initial de la gestion des déchets, en particulier le recensement des installations de traitement de ces déchets autorisées depuis l'approbation du plan ;

4. 2° Le suivi des indicateurs définis par le plan accompagné de l'analyse des résultats obtenus ;

5. 3° La description des actions mises en œuvre pour améliorer la valorisation des composts issus de la fraction organique des déchets.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024355259, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.