Article abrogé, en vigueur du 22 mars 2015 au 20 juin 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
RattachementSous-section 1 : Plans de prévention et de gestion des déchets non dangereux
Partie réglementaire
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre IV : Déchets
Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention et à la gestion des déchets
Section 2 : Plans de prévention et de gestion des déchets
Sous-section 1 : Plans de prévention et de gestion des déchets non dangereux
IdentifiantLEGIARTI000028251311
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R541-24-2 du Code de l'environnement (version du 22 mars 2015)Légifrance →
1. Le plan fait l'objet d'une évaluation tous les six ans.
2. I.-Cette évaluation contient :
3. 1° Un nouvel état des lieux de la gestion des déchets réalisé conformément à l'article R. 541-14 ;
4. 2° La synthèse des suivis annuels qui comprend en particulier le bilan des indicateurs définis par le plan ;
5. 3° Une comparaison entre le nouvel état des lieux de la gestion des déchets et les objectifs initiaux du plan.
6. II.-Cette évaluation ainsi que les conclusions relatives à la nécessité de réviser partiellement ou complètement le plan sont soumises, pour avis, à la commission consultative d'élaboration et de suivi du plan et au préfet ou, en Ile-de-France, au préfet de région. L'organe délibérant statue ensuite sur le principe et l'étendue de la révision par une délibération qui est publiée au recueil des délibérations du conseil départemental ou, en Ile-de-France, au recueil des délibérations du conseil régional.
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