1. L'autorité compétente met en place une politique d'animation et d'accompagnement des parties prenantes concernées par la prévention et la gestion des déchets afin d'assurer la coordination nécessaire à l'atteinte des objectifs du plan. A ce titre, le plan peut prévoir une contractualisation entre parties prenantes pour la mise en œuvre des actions qu'il prévoit.
Code de l'environnement · Article
Article R541-25
Article en vigueur depuis le 20 juin 2016.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 1 : Plan régional de prévention et de gestion des déchets
- Partie réglementaire
- Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
- Titre IV : Déchets
- Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention et à la gestion des déchets
- Section 2 : Plans de prévention et de gestion des déchets
- Sous-section 1 : Plan régional de prévention et de gestion des déchets
IdentifiantLEGIARTI000032728201
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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