RattachementSous-section 1 : Plan régional de prévention et de gestion des déchets
Partie réglementaire
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre IV : Déchets
Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention et à la gestion des déchets
Section 2 : Plans de prévention et de gestion des déchets
Sous-section 1 : Plan régional de prévention et de gestion des déchets
IdentifiantLEGIARTI000032728181
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R541-27 du Code de l'environnement (version du 20 juin 2016)Légifrance →
1. En l'absence d'adoption d'un plan régional de prévention et de gestion des déchets, le préfet de région peut, conformément à l'article L. 541-15, demander par lettre motivée au président du conseil régional l'élaboration d'un tel plan. Il peut également demander par lettre motivée au président du conseil régional une nouvelle délibération sur un projet n'ayant pas été approuvé par l'assemblée délibérante ainsi que, s'il considère que cela est nécessaire à la réalisation des objectifs définis à l'article L. 541-1, la révision d'un plan existant.
2. Si, à l'expiration d'un délai de dix-huit mois, le projet de plan ou le projet de révision du plan n'a pas été adopté, le préfet de région se substitue à l'autorité compétente pour élaborer et approuver le plan dans les conditions définies à la présente sous-section. Cette substitution fait l'objet d'un arrêté motivé qui est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région et au recueil des délibérations du conseil régional.
Numérotation : Avant le 16 octobre 2007, ce texte figurait à l'article 14 du décret n°96-1008 du 18 novembre 1996 (décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
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