Article abrogé, en vigueur du 12 juillet 2011 au 20 juin 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
RattachementSous-section 2 : Plans de prévention et de gestion des déchets dangereux
Partie réglementaire
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre IV : Déchets
Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention et à la gestion des déchets
Section 2 : Plans de prévention et de gestion des déchets
Sous-section 2 : Plans de prévention et de gestion des déchets dangereux
IdentifiantLEGIARTI000024357282
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R541-33 du Code de l'environnement (version du 12 juillet 2011)Légifrance →
1. Il peut être établi dans une région ou entre plusieurs régions des plans de prévention et de gestion spécifiques à certaines catégories de déchets lorsque la nature et les caractéristiques des déchets produits dans cette région ou ces régions requièrent des modes de gestion spécifiques.
2. L'autorité compétente définit la zone géographique couverte par le plan, dite "zone du plan”, en tenant compte des bassins industriels.
3. La décision d'élaborer un plan interrégional, qu'il s'applique à l'ensemble des déchets dangereux ou qu'il ne s'applique qu'à des déchets spécifiques, est prise conjointement, au stade initial ou à celui de la révision, par les autorités respectivement compétentes de chaque région considérée. Ce plan est élaboré ou révisé d'un commun accord par chacune de ces autorités selon les procédures applicables à chaque région en cause, telles qu'elles sont définies par la présente sous-section. Les autorités compétentes peuvent décider, à l'occasion de sa révision, que chaque région concernée disposera à l'avenir de son propre plan.
Numérotation : Avant le 16 octobre 2007, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°96-1009 du 18 novembre 1996 (décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
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