Code de l'environnement · Article

Article R541-334

Article en vigueur depuis le 9 mars 2023.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 3 : Produits en plastique à usage unique ou de contenant alimentaire
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre IV : Déchets
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention et à la gestion des déchets
  5. Section 10 : Lutte pour le réemploi et contre le gaspillage
  6. Sous-section 3 : Produits en plastique à usage unique ou de contenant alimentaire
IdentifiantLEGIARTI000047276277
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R541-334 du Code de l'environnement (version du 9 mars 2023)Légifrance →

1. La teneur biosourcée minimale des sacs en matières plastiques à usage unique mentionnés au 2° du II de l'article L. 541-15-10 est de :

2. -30 % à partir du 1er janvier 2017 ;

3. -40 % à partir du 1er janvier 2018 ;

4. -50 % à partir du 1er janvier 2020 ;

5. -60 % à partir du 1er janvier 2025.

Numérotation : Avant le 9 mars 2023, ce texte figurait à l'article R543-72-2 (décret n° 2023-162 du 7 mars 2023, art. 4) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047276277, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.