Code de l'environnement · Article

Article R541-34

Article abrogé, en vigueur du 22 mars 2015 au 20 juin 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 2 : Plans de prévention et de gestion des déchets dangereux
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre IV : Déchets
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention et à la gestion des déchets
  5. Section 2 : Plans de prévention et de gestion des déchets
  6. Sous-section 2 : Plans de prévention et de gestion des déchets dangereux
IdentifiantLEGIARTI000028249672
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R541-34 du Code de l'environnement (version du 22 mars 2015)Légifrance →

1. I.-Dans chaque région une commission consultative d'élaboration et de suivi est composée :

2. 1° Du président du conseil régional ou de son représentant qui préside la commission, sauf dans le cas prévu au 2° et des présidents des conseils départementaux de la région ou leurs représentants ;

3. 2° Du préfet de région ou de son représentant. Celui-ci préside la commission jusqu'à l'approbation du plan ou à sa révision lorsqu'il a décidé de se substituer à l'autorité compétente dans les conditions prévues à l'article R. 541-32 et à l'article R. 541-40 ;

4. 3° De représentants du conseil régional désignés par lui ;

5. 4° Des chefs des services déconcentrés de l'Etat intéressés ou de leurs représentants désignés par le préfet de région ;

6. 5° De représentants des établissements publics de l'Etat, notamment de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie de l'agence régionale de santé, et des agences de l'eau territorialement compétentes ;

7. 6° De représentants de la chambre de commerce et d'industrie de région, de la chambre régionale d'agriculture et de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat ;

8. 7° De représentants des organisations professionnelles du secteur de la production et de la gestion des déchets ;

9. 8° De représentants d'associations agréées de protection de l'environnement.

10. II.-L'autorité compétente fixe la composition de la commission, désigne ceux de ses membres prévus aux 5° à 8° du I et désigne le service chargé de son secrétariat.

11. III.-La commission définit son programme de travail et les modalités de son fonctionnement.

12. IV.-Elle est consultée sur le projet de plan et le rapport environnemental prévu à l'article L. 122-6.

Numérotation : Avant le 16 octobre 2007, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°96-1009 du 18 novembre 1996 (décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028249672, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.