1. En cas d'inobservation des prescriptions prévues au III de l'article L. 541-15-10, le préfet est l'autorité administrative compétente pour engager les mesures prévues à l'article L. 171-8.
Code de l'environnement · Article
Article R541-344
Article en vigueur depuis le 20 avril 2024.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 4 : Autres dispositions relatives à la lutte contre le gaspillage
- Partie réglementaire
- Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
- Titre IV : Déchets
- Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention et à la gestion des déchets
- Section 10 : Lutte pour le réemploi et contre le gaspillage
- Sous-section 4 : Autres dispositions relatives à la lutte contre le gaspillage
IdentifiantLEGIARTI000049440887
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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