Code de l'environnement · Article

Article R541-35

Article abrogé, en vigueur du 22 mars 2015 au 20 juin 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 2 : Plans de prévention et de gestion des déchets dangereux
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre IV : Déchets
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention et à la gestion des déchets
  5. Section 2 : Plans de prévention et de gestion des déchets
  6. Sous-section 2 : Plans de prévention et de gestion des déchets dangereux
IdentifiantLEGIARTI000028249668
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R541-35 du Code de l'environnement (version du 22 mars 2015)Légifrance →

1. I.-Dans le cas où le plan est interrégional, il est établi une seule commission consultative d'élaboration et de suivi. Elle est composée :

2. 1° Des présidents des conseils régionaux ou de leurs représentants ;

3. 2° Des préfets de région ou de leurs représentants ;

4. 3° Des représentants des conseils régionaux désignés par eux ;

5. 4° Des chefs des services déconcentrés de l'Etat intéressés ou de leurs représentants désignés par les préfets de région ;

6. 5° Des directeurs des agences régionales de santé de la zone du plan ou leurs représentants ;

7. 6° Des présidents des conseils départementaux de la zone du plan ou leurs représentants ;

8. 7° De représentants des établissements publics de l'Etat, notamment de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, et des agences de l'eau territorialement compétentes ;

9. 8° De représentants des chambres régionales de commerce et d'industrie de région, des chambres régionales d'agriculture et des chambres régionales de métiers et de l'artisanat ;

10. 9° De représentants des organisations professionnelles concourant à la production et à la gestion des déchets ;

11. 10° De représentants d'associations agréées de protection de l'environnement.

12. II.-Les présidents des conseils régionaux fixent la composition de la commission, désignent ceux de ses membres prévus aux 7° à 10° du I et organisent son secrétariat.

13. III.-La commission définit son programme de travail et les modalités de son fonctionnement.

14. IV.-Elle est consultée sur le projet de plan et le rapport environnemental prévu à l'article L. 122-6.

Numérotation : Avant le 16 octobre 2007, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°96-1009 du 18 novembre 1996 (décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028249668, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.