Article abrogé, en vigueur du 12 juillet 2011 au 20 juin 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
RattachementSous-section 3 : Plans de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics
Partie réglementaire
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre IV : Déchets
Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention et à la gestion des déchets
Section 2 : Plans de prévention et de gestion des déchets
Sous-section 3 : Plans de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics
IdentifiantLEGIARTI000024355779
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R541-41-10 du Code de l'environnement (version du 12 juillet 2011)Légifrance →
1. Le projet de plan et le rapport environnemental sont éventuellement modifiés pour tenir compte des avis mentionnés à l'article R. 541-41-9.
2. Le projet de plan et le rapport environnemental sont alors arrêtés par l'organe délibérant. Ils sont adressés à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement.
3. Dans le délai de trois mois à compter de cette délibération, le préfet, ou, en Ile-de-France, le préfet de région, peut demander par lettre motivée une nouvelle délibération.
Aller plus loin
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