RattachementSous-section 2 : Programmes locaux de prévention des déchets ménagers et assimilés
Partie réglementaire
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre IV : Déchets
Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention et à la gestion des déchets
Section 2 : Plans de prévention et de gestion des déchets
Sous-section 2 : Programmes locaux de prévention des déchets ménagers et assimilés
IdentifiantLEGIARTI000032728575
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R541-41-26 du Code de l'environnement (version du 20 juin 2016)Légifrance →
1. Le programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés adopté est mis à la disposition du public au siège de la ou des collectivités territoriales ou du groupement de collectivités territoriales et par voie électronique lorsque cette ou ces collectivités ou ce groupement disposent d'un site.
2. L'exécutif de la ou des collectivités territoriales ou du groupement de collectivités territoriales informe le préfet de région, le conseil régional et l'ADEME de l'adoption de ce programme dans les deux mois qui suivent la délibération de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales ou la dernière des délibérations lorsque le programme est commun à plusieurs collectivités territoriales et leur transmet le programme adopté par voie électronique.
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