1. I. ― Dans le cas où le plan est interdépartemental, il est établi une seule commission consultative d'élaboration et de suivi. Elle comprend :
2. 1° Les présidents des conseils départementaux ou leur représentant ;
3. 2° Les préfets ou leur représentant ;
4. 3° Les présidents des conseils régionaux de la zone du plan ou leur représentant ;
5. 4° Des représentants des conseils départementaux désignés par eux ;
6. 5° Des représentants des communes désignés par les associations départementales des maires ou, à défaut, par le collège des maires de la zone du plan, dont deux au moins au titre des groupements mentionnés aux articles L. 5212-1, L. 5214-1,
7. L. 5215-1,
8. L. 5216-1,
9. L. 5332-1, L. 5711-1 et L. 5721-1 du code général des collectivités territoriales, lorsque ces organismes exercent des compétences en matière de collecte ou de traitement des déchets ;
10. 6° Les chefs des services déconcentrés de l'Etat intéressés ou leurs représentants, désignés par les préfets ;
11. 7° Les directeurs des agences régionales de santé de la zone couverte par le plan ou leur représentant ;
12. 8° Un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
13. 9° Des représentants des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres d'agriculture et des chambres de métiers et de l'artisanat de la zone couverte par le plan ;
14. 10° Des représentants des organisations professionnelles concourant à la production et à la gestion des déchets ;
15. 11° Des représentants d'associations agréées de protection de l'environnement ;
16. 12° Des représentants d'associations agréées de consommateurs.
17. II. ― Les présidents des conseils départementaux fixent la composition de la commission, nomment ceux de ses membres prévus au 5° du I et aux 8° à 10° du I et organisent son secrétariat.
18. III. ― La commission définit son programme de travail et les modalités de son fonctionnement.
19. IV. ― Elle est consultée sur le projet de plan et le rapport environnemental prévu à l'article L. 122-6.