Code de l'environnement · Article

Article R541-47

Article en vigueur depuis le 1er avril 2021.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 1 : Traçabilité des déchets, terres excavées et sédiments
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  3. Titre IV : Déchets
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention et à la gestion des déchets
  5. Section 3 : Traitement des déchets
  6. Sous-section 1 : Traçabilité des déchets, terres excavées et sédiments
IdentifiantLEGIARTI000043308101
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle R541-47 du Code de l'environnement (version du 1er avril 2021)Légifrance →

1. Les déchets radioactifs issus d'une activité nucléaire, au sens de l'article L. 542-1-1, dont la concentration d'activité dépasse les valeurs limites d'exemption figurant dans le tableau 1 de l'annexe 13-8 du code de la santé publique, ne peuvent être stockés que dans des installations soumises à un régime d'autorisation régi par les codes de la défense, de l'environnement ou minier et mettant en œuvre un programme de contrôle radiologique adapté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043308101, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.