1. Les déchets radioactifs issus d'une activité nucléaire, au sens de l'article L. 542-1-1, dont la concentration d'activité dépasse les valeurs limites d'exemption figurant dans le tableau 1 de l'annexe 13-8 du code de la santé publique, ne peuvent être stockés que dans des installations soumises à un régime d'autorisation régi par les codes de la défense, de l'environnement ou minier et mettant en œuvre un programme de contrôle radiologique adapté.
Code de l'environnement · Article
Article R541-47
Article en vigueur depuis le 1er avril 2021.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 1 : Traçabilité des déchets, terres excavées et sédiments
- Partie réglementaire
- Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
- Titre IV : Déchets
- Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention et à la gestion des déchets
- Section 3 : Traitement des déchets
- Sous-section 1 : Traçabilité des déchets, terres excavées et sédiments
IdentifiantLEGIARTI000043308101
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.