1. Au sens du présent titre, on entend par collecte séparée une collecte dans le cadre de laquelle un flux de déchets est conservé séparément en fonction de son type et de sa nature afin de faciliter un traitement spécifique.
Code de l'environnement · Article
Article R541-49-1
Article abrogé, en vigueur du 12 juillet 2011 au 14 décembre 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Paragraphe 1 : De la collecte et du transport des déchets
- Partie réglementaire
- Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
- Titre IV : Déchets
- Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention et à la gestion des déchets
- Section 4 : Collecte, transport, négoce et courtage de déchets
- Sous-section 1 : Dispositions générales
- Paragraphe 1 : De la collecte et du transport des déchets
IdentifiantLEGIARTI000024355321
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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